Articles

Article R43-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.