Articles

Article R43-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à l'article R. 43-40.