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Article L328-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L328-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.

Sera puni des peines encourues pour le délit d'abus de confiance aggravé prévu par les articles 314-3 et 314-10 du code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise [*sanctions*].

Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.