Article R43-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R43-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section 3 du présent chapitre ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives, et l'élimination des éventuels déchets.