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Article R43-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension de l'activité mentionnée à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.