Article L328-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L328-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines [*sanctions*] mentionnées à l'article L. 310-26.