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Article L328-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L328-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines [*sanctions*] mentionnées à l'article L. 310-26.