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Article R43-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 43-13, R. 43-19 et R. 43-22, ci-après dénommée "titulaire de l'autorisation" ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application des articles R. 43-17, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 43-39.