Article L328-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L328-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Seront punies des peines [*sanctions*] de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement :
1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;
2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.