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Article L328-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L328-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Seront punies des peines [*sanctions*] de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement :

1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;

2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.