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Article R43-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.