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Article R43-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.