Article R43-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R43-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation mentionnée à l'article R. 43-12 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.