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Article R43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.