Articles

Article R32-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R32-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.