Article R32-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R32-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.