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Article R32-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R32-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.

Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :

1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;

2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.

Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.