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Article R32-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R32-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :

1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;

2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.

A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.