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Article R11-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R11-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toutes les personnes appelées à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application des articles R. 11-2 et R. 11-3 sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.