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Article L327-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L327-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des réserves ou provisions qu'elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Etat. Cette hypothèque est obligatoirement prise dans les conditions fixées par le même décret lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'autorité de contrôle française ou par l'autorité de contrôle du lieu de son siège social.