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Article L327-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L327-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.