Article L327-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L327-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2.