Article L326-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L326-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.