Article L326-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L326-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
Après la clôture de cette liquidation, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peuvent être poursuivis dans les conditions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.