Article L326-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L326-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.