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Article L326-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L326-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.

Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.

Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.