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Article L326-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L326-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.

Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal et au procureur de la République.

Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.