Article L326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.