Article L325-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L325-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.