Article L323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque l'examen effectué par la commission mentionnée à l'article L. 323-3 révèle que la situation de l'entreprise résulte, totalement ou partiellement, de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, enjoindre à l'entreprise de procéder à un relèvement de la tarification appliquée à la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.