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Article L323-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L323-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.

Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.