Article L572-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L572-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.