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Article L543-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L543-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.

Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.