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Article L543-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L543-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :

1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;

3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.