Articles

Article L543-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L543-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.