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Article L542-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L542-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.

Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.