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Article L542-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L542-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.

La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.