Article L542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L542-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.