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Article L522-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L522-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.