Article L522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.