Article L511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.