Article L511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.