Articles

Article L474-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L474-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2.