Article L474-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L474-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-5, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.