Article L473-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L473-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.