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Article L472-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-4, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 472-6.