Article L322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.