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Article L322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :

a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;

b) Soit être cédées à titre onéreux.