Article L322-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L322-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;
b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance.