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Article L322-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L322-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :

a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;

b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance.