Article L431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés.