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Article L423-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L423-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.