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Article L322-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

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Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir, dans les délais fixés par décret, l'envoi ou la communication des documents qui, dans les sociétés anonymes, sont mis à la disposition des actionnaires avant l'assemblée générale.